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BULLETIN OFFICIEL DES
IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMPÔTS 3 C-3 C.A / |
Instruction du 14 septembre 1999
TVA : Application du taux
réduit aux travaux (autres que de construction
ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage
d'habitation achevés depuis plus de deux
ans. |
NOR : ECOF 99 300 24
J [D.L.F. - Bureau D2]
Sommaire
SECTION
1: Locaux à usage d'habitation
A. Locaux
affectés totalement à l'habitation
B. Locaux
affectés partiellement à l'habitation
C. Locaux
affectés à un usage autre que l'habitation
SECTION
2 : Parties communes des immeubles
collectifs
A.
Proportion des parties communes pouvant bénéficier du taux réduit
de la TVA
I.
Locaux à usage exclusif d'habitation à
20
II.
Locaux affectés pour partie à l'habitation et pour partie à une
activité professionnelle à 22
III.
Locaux à usage professionnel, commercial, industriel ou
administratif
B.
Modalités de détermination de la quote-part
SECTION 3:
Transformation en logement d'un local affecté préalablement à un autre
usage
CHAPITRE
2 : Travaux
concernés
SECTION 1: Travaux relevant du taux
réduit de la TVA SECTION 1:Travaux relevant du taux
réduit de la TVA
A.
Opérations soumises au taux réduit de la TVA
I. Prestations
de main d'œuvre
II. Matières
premières et fournitures nécessaires à la réalisation des
travaux
III. Eléments
d'équipement
B.
Equipements soumis au taux normal de la TVA
I.
Equipements ouvrant droit au nouveau crédit d'impôt sur le
revenu institué à compter du 15 septembre
1999
II.
Equipements ménagers ou mobiliers n'ouvrant pas droit au nouveau
crédit d'impôt sur le
revenu
SECTION 2:
Travaux relevant du taux normal de la TVA
A.
Travaux concourant a la production ou a la livraison d'immeubles
au sens de l'article 2577° du CGI
I. Immeubles
neufs
II. Surélévation
d'immeuble ou addition de construction
B.
Travaux réalises au profit des bailleurs sociaux
C.
Travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux
ans
D.
Travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'espaces
verts
E.Contrats
de maintenance ou
d'entretien
CHAPITRE
3: Personnes
bénéficiaires
CHAPITRE
1 : Obligations à la charge du client
CHAPITRE
2 : Obligations à la charge de
l'entrepreneur
CHAPITRE
3 : Sanctions en cas de communication d'informations
erronées
ANNEXE I :
Ventilation des taux de TVA en fonction de l'affectation du bien
immobilier
ANNEXE II :
Ventilation des taux de TVA applicables aux travaux portant sur les
parties communes d'un immeuble compte tenu de l'affectation de chaque
lot
ANNEXE III :
Modèles d'ATTESTATION
Le Gouvernement a décidé que les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux
à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, bénéficieront du
taux réduit de la TVA à compter du 15 septembre
1999.
Le taux réduit de la TVA porte sur les
prestations de main d'œuvre, les fournitures de matériaux et de certains
équipements incluses dans la réalisation de ces travaux. Par ailleurs, un
nouveau crédit d'impôt est institué à compter de cette même date au profit
de certains gros équipements qui sont fournis dans le cadre de ces travaux
et qui restent soumis au taux normal de la TVA.
L'application du taux réduit concerne toutes
les personnes qui font faire des travaux (propriétairesoccupants,
propriétairesbailleurs, locataires et occupants à titre gratuit). Les
bailleurs sociaux (HLM, SEM, ...) bénéficieront de cette mesure par le
mécanisme de livraison à soimême en application de
l'article 2577° bis du CGI qui est étendu aux travaux
d'entretien. Ceuxci supporteront ainsi une charge définitive
de 5,5 % sur ces opérations, comme c'est déjà le cas pour
les travaux de construction, d'amélioration ou d'aménagement qu'ils
réalisent.
Cette mesure concerne les locaux affectés en
totalité à l'habitation ainsi que les locaux affectés pour partie à
l'habitation et pour partie à l'exercice d'une activité professionnelle,
dans les conditions définies dans la présente
instruction.
Le taux réduit s'applique aux travaux pour
lesquels une facture est émise à compter du 15 septembre
1999.
Introduction - Présentation de la
mesure
1. La taxe sur
la valeur ajoutée est désormais perçue au taux réduit sur les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant
sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à
l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros
équipements.
2. Cette
disposition n'est pas applicable :
-
aux travaux qui
concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de
l'article 257-7°du CGI ;
-
aux travaux visés à
l'article 257-7° bis du CGI portant sur des logements sociaux à
usage locatif soumis au taux réduit de la TVA par le mécanisme de la
livraison à soimême ;
-
aux travaux de
nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces
verts.
3. Le taux
réduit est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas
échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des
locaux ou à leur représentant à condition que ces personnes attestent que
les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de
deux ans. L'entrepreneur est tenu de conserver cette attestation à l'appui
de sa comptabilité.
Titre premier :
Champ d'application de la
mesure
Chapitre premier : Locaux concernés
4. Pour
bénéficier du taux réduit de la TVA, les travaux doivent porter sur des
locaux à usage d'habitation qui sont achevés depuis plus de deux ans.
Par local à usage d'habitation, il convient d'entendre les
maisons individuelles ou les logements situés dans des immeubles
collectifs.
SECTION 1 :Locaux à usage
d'habitation
5. Il convient
de distinguer le cas des logements affectés en totalité à l'habitation de
celui des logements qui ne sont affectés que partiellement à un tel usage
ou qui sont affectés en totalité à un autre usage.
L'annexe I
cijointe retrace les différentes situations possibles en
matière de taux de TVA compte tenu de l'affectation donnée aux
locaux.
A. Locaux affectés
TOTALEMENT à l'habitation
6. Sont
considérés comme affectés à l'habitation tous les locaux destinés
exclusivement à l'hébergement individuel ou collectif de personnes
physiques :
-
que ces locaux
soient nus ou meublés, dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une
exploitation à titre commercial (cf. n°17) ;
-
qu'il s'agisse
d'habitations principales, secondaires, de locaux occupés ou vacants.
7. Les maisons
de retraite destinées à l'hébergement de personnes âgées, les maisons
d'accueil pour personnes handicapées ainsi que les foyers de jeunes
travailleurs et autres établissements de même nature sont assimilés à des
locaux à usage d'habitation.
8. Seuls les
travaux portant sur les locaux d'habitation proprement dits peuvent
bénéficier du taux réduit de la TVA.
9. Cela étant,
il est admis que les dépendances usuelles de ces locaux bénéficient
également de ce taux. Tel est notamment le cas des loggias, balcons,
terrasses, caves, garages privatifs...
10. Toutefois,
s'agissant des garages, le taux réduit ne s'applique pas lorsque les
travaux sont à la charge d'une personne qui exploite à titre professionnel
ces emplacements.
11. De même, le
taux réduit de la TVA s'applique aux travaux de raccordement aux réseaux
publics facturés au propriétaire ou à l'occupant des
locaux.
Exemple :
les travaux de raccordement au tout-à-l'égout, aux réseaux d'adduction
d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ainsi qu'aux réseaux câblés
sont soumis au taux réduit.
En revanche, les frais
de mise en service (frais d'ouverture, location de compteurs, ...) et les
abonnements restent soumis au taux de la TVA qui leur est
propre.
12. Par
extension, il est également admis que les travaux qui portent sur les
surfaces non bâties bénéficient du taux réduit de la TVA dès lors que ces
surfaces sont attenantes à des locaux à usage
d'habitation.
Exemple :
travaux de revêtement de voies ou chemins privatifs, construction et
réfection d'un mur de clôture, pose d'une grille, ...
13. En
revanche, les travaux portant sur des installations sportives telles que
piscines, tennis, ... restent soumis au taux normal de la
TVA.
B. Locaux affectés
partiellement à l'habitation
14. Cette
situation concerne les travaux portant sur des locaux affectés pour partie
à un usage d'habitation et pour partie à un usage professionnel,
commercial, industriel ou administratif, qu'il s'agisse d'une maison
individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble
collectif.
15. Le taux
réduit de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux portant sur ces
locaux dès lors que ceux-ci sont principalement affectés à un usage
d'habitation. Sont considérés comme principalement affectés à l'habitation
les locaux dont la moitié au moins de la superficie est affectée à cet
usage.
16. En tout
état de cause, les travaux réalisés dans les pièces du local affectées
exclusivement à l'habitation relèvent du taux réduit de la TVA lorsque ce
local est affecté pour plus de 50 % à un usage autre que
l'habitation.
C. Locaux affectés à un
usage autre que l'habitation
17. Demeurent
soumis au taux normal de la TVA les travaux portant sur les locaux
utilisés exclusivement pour l'exercice d'une activité professionnelle,
commerciale, industrielle ou administrative.
Tel est notamment le
cas :
a) des locaux loués
à usage de bureaux ;
b) des locaux
servant à l'exercice d'une activité administrative : bâtiments
destinés à l'accueil du public, établissements scolaires, casernes,
prisons, ...
c) des locaux
servant à l'exercice d'une profession libérale, commerciale ou
industrielle (magasin, atelier, usine,
...).
S'agissant des locaux
affectés à une activité d'hébergement, sont considérés comme servant à
l'exercice d'une profession commerciale les établissements, autres que
ceux mentionnés au n°7, qui ne sont pas exonérés de TVA en application des
dispositions de l'article 261-D-4° du CGI (exemple :
hôtel).
Section 2 : Parties
communes des immeubles collectifs
18. Dès lors
qu'ils portent sur les parties communes d'un immeuble collectif, les
travaux peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit de la TVA. Ce
taux s'appliquera à proportion des locaux affectés totalement ou
principalement à l'habitation. L'annexe II
cijointe présente la ventilation des taux de TVA applicables aux
travaux portant sur les parties communes d'un immeuble compte tenu de
l'affectation de chaque lot.
A. Proportion des parties
communes pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA
I. LOCAUX À USAGE EXCLUSIF
D'HABITATION
19. Les travaux
portant sur les parties communes peuvent bénéficier du taux réduit de la
TVA pour la part des parties communes se rapportant aux locaux à usage
exclusif d'habitation.
20. Les
dépendances d'un local (caves, garages), telles que définies aux
n°s 9 et 10, suivent le régime du local auquel elles se
rattachent.
II. LOCAUX AFFECTÉS POUR
PARTIE À L'HABITATION ET POUR PARTIE À UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
21. Pour le
calcul du taux réduit de la TVA applicable aux parties communes, les
locaux affectés principalement à l'habitation (cf. n°s 6, 7 et
14 à 16) sont également considérés comme affectés en totalité à
l'habitation.
Exemple :
l'appartement dans lequel le médecin exerce son activité est considéré
comme un local d'habitation pour la détermination des millièmes de
copropriété à hauteur desquels le taux réduit s'appliquera sur les travaux
réalisés dans les parties communes de l'immeuble. Bien entendu, ce local
ne sera considéré à usage d'habitation que si la part affectée à
l'habitation est supérieure à 50 % de la
superficie.
22. Lorsqu'ils
sont affectés principalement à un usage professionnel, les locaux sont
considérés comme affectés en totalité à un usage professionnel pour la
détermination du taux applicable aux travaux portant sur les parties
communes.
III. LOCAUX À USAGE
PROFESSIONNEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ADMINISTRATIF
23. Les travaux
portant sur les parties communes afférentes à des locaux affectés
exclusivement à une activité professionnelle, commerciale, industrielle ou
administrative sont soumis au taux normal de la TVA.
B. Modalités de
détermination de la quote-part
24. Cette
quote-part est déterminée par le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat
de copropriétaires en fonction de la répartition des parties communes
opérée par le propriétaire pour déterminer le montant des charges
récupérables auprès des locataires ou, dans les copropriétés, selon les
modalités fixées par le règlement de copropriété.
25. Lorsque les
travaux sont éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA, il n'y a pas
lieu de distinguer selon que ces travaux sont ou non récupérables sur les
éventuels locataires.
SECTION 3 :
Transformation en logement d'un local affecté préalablement à un autre
usage
26.
L'application du taux réduit de la TVA est en principe réservée aux
travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de
deux ans. Cela étant, le taux réduit est également applicable aux travaux
qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation un
local précédemment affecté à un autre usage, dès lors que l'immeuble est
achevé depuis plus de deux ans.
Exemple :
Transformation d'un cabinet d'architecte en
appartement.
27. En
revanche, les travaux qui ont pour objet de transformer un local affecté à
l'habitation en un local affecté à un autre usage sont toujours exclus du
taux réduit de la TVA.
28. En tout
état de cause, le taux réduit ne s'applique pas si la transformation
concourt à la production d'un immeuble neuf (cf. n°s 38 à
42).
Chapitre 2 : Travaux concernés
SECTION 1 : Travaux
relevant du taux réduit de la TVA
29. Le taux
réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains
équipements.
A. Opérations soumises au
taux réduit de la TVA
I. PRESTATIONS DE MAIN
D'ŒUVRE
30. Il s'agit
de la rémunération des personnes physiques, salariées ou non, chargées de
l'exécution de tout ou partie des travaux.
31. En
revanche, les prestations de main d'œuvre qui ne sont pas directement
liées à l'exécution de travaux de nature immobilière (notamment les
opérations de réparation, d'installation ou de mise en service d'appareils
ménagers ou électroménagers ou de meubles meublants divers) relèvent du
taux normal de la TVA.
Les honoraires
d'architecte ou de maître d'œuvre restent également soumis au taux normal
de la TVA.
II. MATIÈRES PREMIÈRES ET
FOURNITURES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX
32. Les
matières premières et fournitures sont soumises au taux réduit de la TVA
lorsqu'elles sont fournies et facturées par l'entreprise prestataire dans
le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise. En conséquence, le
taux normal de la TVA continue de s'appliquer si le client achète
directement ces matières premières et fournitures.
1. Matières
premières
33. Il s'agit
des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et
dont l'utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une
adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux
réalisés.
Tel est le cas
notamment :
-
des matériaux et
produits utilisés pour l'exécution des travaux : béton, ciment,
briques, placoplâtre, bois, laine de verre, tuiles ou ardoises,
peinture ;
-
des revêtements de
surface : carrelage, parquet, moquette, papiers peints ou
tissus ;
-
des produits de
traitement préventif ou curatif.
2.
Fournitures
34. Il s'agit
des pièces de faible valeur dont l'utilisation est nécessaire pour
effectuer les travaux de pose, de raccordement : joints, vis ou
boulons, tuyaux , fils électriques ou téléphoniques...
III. ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT
35. Les
équipements suivants sont soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils sont
fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la
prestation de travaux qu'elle réalise. En conséquence, c'est le taux
normal de la TVA qui s'applique lorsque le client achète directement ces
biens.
1. les équipements
sanitaires
Exemple :
baignoires, bacs à douche, cabines de douche, pare-douches, lavabos,
éviers, bidets, W-C, robinets, mitigeurs, mélangeurs, poignées et
flexibles de douches, chasses d'eau.
2. les appareils de
chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation ou de ventilation
fixes
Exemple :
chaudières, cuves à fioul, citernes à gaz, pompes à chaleur installées
dans les maisons individuelles, radiateurs et convecteurs, chauffe-eau,
ballons d'eau chaude, climatiseurs, ventilateurs, humidificateurs et
déshumidificateurs, aérateurs et extracteurs, adoucisseurs d'eau, unités
d'aspiration centralisée.
Le même taux
s'applique également aux inserts et foyers fermés ainsi qu'aux filtres et
brûleurs.
3. les équipements de
production d'énergies renouvelables à usage domestique ou appareils
destinés à être alimentés en énergies renouvelables
Exemple :
microcentrales photovoltaïques, éoliennes, capteurs
solaires....
4. les systèmes
d'ouverture du logement
Exemple :
portes (y compris blindées), portails, clôtures, fenêtres, volets ou
persiennes, stores extérieurs, garde-corps et rambardes équipant les
terrasses ou balcons du logement, poignées de porte,...
5. les équipements de
sécurité
Exemple :
détecteurs de fumée, systèmes de sécurité incendie, serrures, verrous,
grilles ou barres de protection des fenêtres ou volets, alarmes,
digicodes, interphones et visiophones.
6. les équipements
électriques
Exemple :
tableaux électriques, prises, interrupteurs, variateurs de lumière,
disjoncteurs
7. les équipements
divers
Exemples :
escaliers, antennes de télévision et câblage, auvents, marquises, avancées
de toitures, gouttières, siphons, grilles de sol, caniveaux, cheminées
(habillage, conduits, hottes), boîtes aux lettres.
B. Équipements soumis au taux normal de la
TVA
I. ÉQUIPEMENTS OUVRANT DROIT
AU NOUVEAU CRÉDIT D'IMPÔT SUR LE REVENU INSTITUÉ À COMPTER DU
15 SEPTEMBRE 1999
36. Les
équipements suivants restent soumis au taux normal de la
TVA.
1. les gros appareils
de chauffage
Exemple :
chaudières, cuves à fioul, citernes à gaz installées dans les immeubles
collectifs.
2. les gros appareils
sanitaires
Exemple :
saunas, jacuzzis
3. les ascenseurs(1).
II. ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS OU
MOBILIERS N'OUVRANT PAS DROIT AU NOUVEAU CRÉDIT D'IMPÔT SUR LE
REVENU
37. Les
équipements suivants sont soumis au taux normal de la
TVA.
1.les appareils
ménagers ou électroménagers ;
Exemple :
réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, hotte aspirante,
cuisinière, plaque de cuisson, barbecue.
2. les matériels de
téléphonie et audiovisuels ;
3. les meubles, que
ceux-ci soient pré-industrialisés ou faits sur
mesure :
Exemple :
éléments de cuisine ou de salle de bains, miroirs, éléments de
bibliothèque, coffres-forts.
4. les
lampes ;
5. les matériels de
chauffage mobiles (convecteurs mobiles), humidificateurs et
déshumidificateurs mobiles, adoucisseurs d'eau mobiles, climatiseurs
mobiles.
SECTION 2 : Travaux
relevant du taux normal de la TVA
A. Travaux concourant à la
production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du
CGI
I. IMMEUBLES
NEUFS
38. Le taux
réduit de la TVA ne s'applique pas aux travaux qui concourent à la
production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du
CGI ou aux travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux
ans.
Par immeubles neufs,
il convient d'entendre les immeubles nouvellement construits ou les
immeubles qui ont fait l'objet de travaux qui par leur ampleur concourent
à la production d'un immeuble neuf.
39. Pour la
notion d'achèvement, il convient de se rapporter à la documentation de
base 8 A 1121 nos 74 et 75.
II. SURÉLÉVATION D'IMMEUBLE
OU ADDITION DE CONSTRUCTION
40. La
surélévation d'un immeuble préexistant ou l'addition de construction sont
considérées, pour les besoins de la TVA, comme des constructions neuves.
Les travaux qui participent à ces opérations sont donc soumis au taux
normal de la TVA.
Exemple :
construction d'un garage, surélévation d'un étage, ...
41. En
revanche, les travaux engagés dans les locaux résultant d'une surélévation
ou d'une addition de construction sont soumis au taux réduit de la TVA
s'ils interviennent plus de deux ans après l'achèvement de la surélévation
ou de l'addition de construction.
42. Pour les
travaux engagés sur des parties communes à l'ensemble du bâtiment à
l'intérieur du délai de deux ans dans lequel la surélévation ou l'addition
de construction est intervenue, le taux réduit ne pourra s'appliquer qu'à
la quotepart des travaux portant sur les locaux d'habitation achevés
depuis plus de deux ans.
B. Travaux réalisés au
profit des bailleurs sociaux
43. Les travaux
qui portent sur des immeubles d'habitation affectés à un usage locatif
social sur la base d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement (APL) au sens des articles L. 351-2-2°, L. 351-2-3° et L.
351-2-5° du code de la construction et de l'habitation, demeurent soumis
au taux normal de la TVA. Cela étant, la livraison à soimême de ces
travaux relève du taux réduit en application du 4 du I de
l'article 278 sexies du CGI.
44. Par
ailleurs, les dispositions de l'article 257-7° bis du CGI sont étendues
aux livraisons à soi-même de travaux d'entretien. L'instruction 8 A- -99
précise les modalités d'application de cette
disposition.
Précision : Bien entendu, les travaux réalisés dans
les parties privatives des logements et facturés directement aux
locataires par le prestataire ouvrent droit au bénéfice du taux
réduit.
C. Travaux portant sur des
immeubles achevés depuis moins de deux ans
45. Le taux
réduit de la TVA ne s'applique qu'aux travaux portant sur des immeubles
achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des
travaux.
46. Cela étant,
pour ces immeubles, le taux réduit de la TVA est applicable aux travaux
d'urgence. Par travaux d'urgence, il convient d'entendre les travaux tels
que les travaux de plomberie en cas de fuite, les travaux de serrurerie en
cas d'effraction ou de perte de clés...
47. Le taux
normal de la TVA s'applique, en toute hypothèse, aux travaux réalisés sur
les équipements ménagers, électroménagers et mobiliers.
D. Travaux de nettoyage,
d'entretien et d'aménagement d'espaces verts
48. Les travaux
de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'espaces verts ne relèvent pas
du taux réduit de la TVA.
E. Contrats de maintenance
ou d'entretien
49. Les
contrats de maintenance (chauffage, ascenseurs) qui concernent des
opérations d'entretien courant entrent dans le champ d'application de la
mesure.
En revanche, la partie
des contrats qui porte sur la fourniture de combustibles est exclue du
bénéfice du taux réduit.
Par suite, en cas de
contrat mixte, le prestataire devra, le cas échéant, préciser
distinctement le montant des travaux d'entretien
réalisés.
Chapitre 3 : Personnes bénéficiaires
50. Seuls les
travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit
de la TVA.
Ce taux s'applique
quelle que soit la qualité du preneur (propriétaire-occupant,
propriétaire-bailleur, locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit,
syndicat de copropriétaires,...). Il n'y a pas lieu de distinguer selon
que le preneur est une personne physique ou une personne
morale.
51. En
revanche, en cas de sous-traitance, les travaux facturés par le ou les
sous-traitants au maître d'œuvre relèvent du taux normal de la taxe. Bien
entendu, la taxe correspondante est déductible dans les conditions de
droit commun.
52. Par
ailleurs, il est rappelé que les travaux réalisés pour le compte de
bailleurs d'immeubles comprenant des logements sociaux demeurent soumis au
taux normal de la TVA dans les conditions définies dans la présente
instruction (cf. n°s 43 et 44).
Titre deuxième : Modalités
d'application
53. Pour
bénéficier du taux réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit
remettre à l'entreprise une attestation justifiant de l'ancienneté et de
l'affectation des locaux à un usage d'habitation.
Chapitre 1 :
Obligations a la charge du client
54. Afin de
pouvoir bénéficier du taux réduit de la TVA, la personne à laquelle les
travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire
avant le commencement des travaux une attestation établie sur papier
libre, datée et signée par lui et établie conformément aux modèles
ci-joints en annexe
III.
55.
L'attestation doit mentionner que :
Le modèle
n°1 s'adresse plus particulièrement aux particuliers qui
engagent des travaux dans leur logement.
Le modèle
n°2 s'adresse aux personnes qui souhaitent faire faire des
travaux dans des locaux qu'elles affectent majoritairement à leur
habitation et pour le reste à leur activité
professionnelle.
Le modèle n°3
s'adresse aux personnes qui souhaitent faire faire des travaux
dans les pièces d'habitation d'un local affecté majoritairement à leur
activité professionnelle.
Le modèle
n°4 concerne les travaux dans les parties communes d'un
immeuble collectif.
Dans cette situation,
le client (syndicat de copropriétaires notamment) doit communiquer au
prestataire la quote-part des locaux à usage d'habitation au sens des
n°s 6 et 14 à 16. Lorsque le preneur n'est pas en mesure
de savoir si un local déterminé est à usage principal ou non d'habitation,
il demande au propriétaire ou à l'occupant de ce local de lui en indiquer
l'affectation principale. Les millièmes afférents à ce local sont, selon
le cas, considérés comme se rapportant en totalité à des locaux
d'habitation ou à des locaux professionnels.
Le modèle
n°5 s'applique dans le cas de travaux de transformation qui
ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation des
locaux précédemment affectés à un autre usage. Dans cette hypothèse,
l'attestation doit préciser que les travaux sont destinés à la création
d'un local affecté principalement à l'habitation.
Chapitre 2 : Obligations à la charge de
l'entrepreneur
56. Le
prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation
délivrée par le preneur dans les conditions définies aux n°s 54
et 55.
Il doit également
faire apparaître distinctement dans sa comptabilité et sur les factures ou
documents en tenant lieu, la part des travaux relevant du taux réduit de
la TVA et, le cas échéant, celle relevant du taux normal de la
TVA.
57. Si
l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire, ou si
les informations qu'elle doit comporter sont absentes ou incomplètes, le
taux normal de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en
est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le
prestataire.
Chapitre 3 : Sanctions en cas de
communication d'informations erronées
58.
Conformément aux dispositions de l'article 284I du CGI, toute
personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le
bénéfice du taux réduit de la TVA est tenue au paiement du complément
d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce
taux ne sont pas remplies.
Il en résulte que
lorsqu'il a fourni des éléments erronés au prestataire et a ainsi indûment
bénéficié du taux réduit de la TVA sur tout ou partie des travaux
réalisés, le client peut être recherché en paiement du complément de TVA
légalement dû.
59. Cela étant,
cette disposition ne s'oppose pas à ce que des rappels de TVA soient
effectués auprès du prestataire. Tel est notamment le cas lorsque celui-ci
a réalisé des travaux qui par nature ne sont pas éligibles au bénéfice du
taux réduit de la TVA (construction neuve par exemple), ou a soumis au
taux réduit des équipements exclus du bénéfice de ce taux (cf.
n°s36 et 37) ou n'est pas en mesure de communiquer au service
des impôts, à la demande de ce dernier, l'attestation établie par le
preneur.
Chapitre 4 : Exigibilité
60. Les règles d'exigibilité de
la TVA restent inchangées (cf. DB 3 B 23).
Titre troisième : Taux
61. Le taux
applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien est de 5,5 % en France continentale et en Corse. Il est
de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Réunion.
62. Les
équipements autres que ceux définis aux nos 36 et 37
relèvent en revanche du taux normal de la TVA, soit 20,6 % en France
continentale et en Corse et 9,5 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion.
63. Cela étant,
en Corse, lorsque la pose de ces équipements s'inscrit dans le cadre d'une
opération répondant à la définition des travaux immobiliers, lesdits
équipements bénéficient du taux de 8 % prévu à l'article 297.I-1-5°.a du
CGI (cf. DB 3 G 1112 nos 2 à 8).
Titre quatrième : Entrée en
vigueur
64. Le taux
réduit s'applique aux opérations mentionnées sur les factures émises à
compter du 15 septembre 1999. Par simplification, le taux réduit
s'applique également aux avances ou acomptes perçus avant cette même date,
dès lors que la facture définitive, récapitulant les paiements effectués
d'avance, est postérieure au 14 septembre 1999.
S'analysent notamment
comme des acomptes les règlements partiels effectués en vertu d'un état de
situation qui constate l'état d'avancement des travaux.
A cet égard, la TVA
perçue au taux normal sur les avances et acomptes perçus avant le 15
septembre 1999 devra être régularisée au moment de l'établissement de la
facture récapitulative émise à la fin des travaux. Le prestataire sera, en
outre, tenu de rembourser, le cas échéant, au preneur le montant
correspondant à la différence entre la TVA perçue au taux normal et celle
perçue au taux réduit.
Pour les travaux
commencés avant la parution de la présente instruction, l'attestation
mentionnée au n°54 doit être remise au plus tard avant l'établissement de
la facture.
Exemple :
des travaux de maçonnerie ont été effectués au domicile d'un particulier
du 15 juillet au 10 septembre 1999. Celuici a versé un
acompte au début des travaux. La facture définitive (portant sur le prix
total des travaux) lui est remise le 20 septembre 1999. L'ensemble
des travaux sera soumis au taux de 5,5 %.
|
Le Secrétaire d'État au
Budget, |
|
Christian
Sautter |
ANNEXE
I
Ventilation des taux de TVA en fonction de
l'affectation du bien immobilier (appartement ou maison
individuelle)
| Type de
local
Type d'affectation |
Pièces à usage
d'habitation(ex : chambre) |
Pièces à usage
professionnel(ex : bureau) |
Parties communes
privatives(ex : toiture) |
| Locaux
affectés totalement à l'habitation |
5,5 % |
- |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour plus de 50% de la superficie |
5,5 % |
5,5 % |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour moins de 50% de la superficie
|
5,5 % |
20,6 % |
20,6 % |
| Locaux
exclusivement affectés à un usage professionnel |
- |
20,6 % |
20,6 % |
ANNEXE
II
Ventilation des taux de TVA applicables aux travaux portant sur les
parties communes d'un immeuble compte tenu de l'affectation de chaque
lot
|
Millièmes correspondant
aux : |
Parties communes
d'immeuble collectif (ex : cage
d'escalier) |
| Locaux
affectés totalement à l'habitation |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour plus de 50% de la superficie |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour moins de 50% de la superficie
|
20,6 % |
| Locaux
exclusivement affectés à un usage professionnel |
20,6 % |
ANNEXE III
L'attestation du client est établie sur papier libre et doit être
conservée par le
prestataire. Sont joints
cinq modèles qui recouvrent différentes hypothèses de travaux.
Modèle n°1
Attestation pour les
travaux réalisés dans des locaux affectés de manière exclusive à
l'habitation
(1) Rayer les mentions inutiles
Modèle n°2
Attestation
pour les travaux réalisés dans des locaux affectés principalement à
l'habitation

Modèle n°3
Attestation
pour les travaux réalisés dans les pièces d'habitation de locaux
affectés principalement à un usage autre que
l'habitation

Modèle n°4
Attestation pour les travaux réalisés sur les parties
communes d'un immeuble collectif

(1) Par local affecté principalement
à l'habitation, il convient d'entendre ceux qui, bien qu'affectés en
partie à un usage professionnel, sont utilisés pour plus de 50 % de
leur superficie à un usage d'habitation.
Modèle n°5
Attestation
pour les travaux de transformation en logement d'un
local affecté antérieurement à un autre usage
1. S'agissant du taux de TVA, il est rappelé que les
ascenseurs spécialement conçus pour les personnes handicapées bénéficient
d'ores et déjà du taux réduit en application des dispositions de
l'article 278 quinquies du CGI (cf BOI 3 C-2-96
et 3 C-2-99).
© Ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie, 09/99
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